La victime d’une infraction, qui a personnellement souffert du dommage causé directement par l’infraction, a, conformément aux articles 1, alinéa 2, 2 et 3 du Code de procédure pénale, droit à agir devant la juridiction répressive. En se constituant, elle devient partie civile au procès pénal.
Par cette action portée devant les juridictions répressives, la partie civile tout à la fois participe à l’action publique et s’ouvre la possibilité d’obtenir réparation de tous les chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits objets de la poursuite.
Lorsque l’action publique n’a pas déjà été engagée, la victime agit par voie d’action, mettant de ce fait elle-même en mouvement l’action publique. Lorsqu’au contraire l’action publique a déjà été engagée, la victime agit par voie d’intervention, s’associant par sa constitution aux poursuites en cours.